1. Association fiscalisée
Une association dite « fiscalisée » est une association qui exerce une activité lucrative et non-lucrative entraînant ainsi son assujettissement aux impôts commerciaux, c’est-à-dire à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la contribution économique territoriale (CET). L’assujettissement à ces taxes n’est pas systématique. En principe, une association est « non-lucrative » lorsqu'elle n’exerce pas une activité lucrative et lorsqu’elle remplit bien les trois critères fiscaux obligatoires :
(1) gestion désintéressée +
(2) absence de concurrence avec le secteur commercial (les « 4 P’s ») +
(3) absence de relations privilégiées avec des entreprises. Dans ce cas, l’association est bien non lucrative à 100%.
Malgré sa « non-lucrativité » suite à l’analyse des trois critères fiscaux ci-dessus, l’association peut rendre quelques prestations de services (opérations lucratives) sous condition que cette activité soit accessoire. Si l’activité n’est pas accessoire, alors elle peut encore se sectoriser (cf. 2 ci-dessous) à la condition que les recettes de ses activités lucratives reste inférieures (« non-prépondérantes ») à ses activités non lucratives. L’association sera soumise aux impôts seulement sur le secteur lucratif si celui-ci n'est pas prépondérant. Dès lors que le secteur lucratif deviendrait prépondérant, l'association serait fiscalisée dans son ensemble. La sectorisation demande cependant un grand travail analytique et de suivi comptable et fiscal des opérations. Ce régime est très surveillé par l’administration fiscale et porte un coût administratif certain. Il ne doit pas être mis en place sans conseil avisé surtout sur le plan TVA.
Dans le cas où les activités lucratives ne sont pas prépondérantes et que l'association a sectorisé ses activités lucratives, il existe une franchise d’impôt lorsque les activités lucratives accessoires n’excèdent pas un chiffre d’affaires de 60.540 euros par an. Dans ce cas, une association ne paye pas d’impôts commerciaux (IS, TVA, et CET).
Même si l’association est fiscalisée, elle bénéficie des mêmes avantages qu’une association classique (DLA, appels d’offre, contrats aidés…) mais elle ne pourra pas demander la reconnaissance d’intérêt général, ou fournir des reçus fiscaux.
2. Sectorisation
La sectorisation consiste à dissocier, d’un point de vue comptable et fiscal, les activités lucratives des activités non lucratives de l’association, par le biais de la création du « secteur » lucratif de celle-ci conformément aux règles en vigueur, afin que les activités non lucratives de l’association puissent bénéficier de l’exonération fiscale. Ainsi, seuls les revenus découlant de l’activité lucrative seront imposés, et non pas l’ensemble des revenus de l’association.
Une association ne pourra procéder à une sectorisation de ses activités lucratives seulement si ces dernières ne sont pas en relation directe avec les activités non lucratives. Autrement dit, les prestations doivent être différentes afin de pouvoir être dissociées. Par ailleurs, il est primordial que les activités non lucratives soient prépondérantes.
3. Filialisation
La filialisation est une opération qui peut s’effectuer selon deux modèles distincts. En effet, soit elle consiste pour une association à créer une filiale, soit l’association devient associée au sein d’une structure préexistante. Par ce mécanisme, une association qui exerce à la fois une activité non lucrative et une activité lucrative peut éviter d’être assujettie aux impôts commerciaux, en isolant l’activité lucrative au sein de la filiale, afin que l’association remplisse de nouveau les critères d’exonération fiscale prévue à l’article 206-5 du Code Général des Impôts. Ainsi, seule la filiale sera assujettie aux impôts commerciaux.
Il est important de préciser que cette opération contient des risques, il vaut donc mieux être conseillé par un expert. En effet, le contrôle de la filiale par l’association ne doit pas être insuffisant pour ne pas en perdre la direction, et ne doit pas être trop étroit pour que l’exonération demeure.
4. La structure hybride par liens contractuels entre deux entités indépendantes
La structure hybride par liens contractuels se définit par une collaboration entre deux entités distinctes. L’une exerce une activité lucrative et la seconde exerce une activité non lucrative. Ces deux entités seront uniquement liées par des contrats relatifs aux activités pour lesquelles elles ont un intérêt commun (contrat de licence, contrat de prestation de services…). Elles ne disposeront d’aucun contrôle l’une sur l’autre car resteront indépendantes dans l’intégralité de leur collaboration. Ce schéma juridique permettra à l’entité non lucrative de développer son activité en demeurant exonérée de impôts commerciaux, tandis que l’entité lucrative bénéficiera de la possibilité de poursuivre une mission sociale tout en respectant les dispositions légales qui lui sont applicables en vertu de sa forme juridique. Elles peuvent ainsi coordonner leurs objectifs et leurs stratégies afin de servir des intérêts communs.
Il est important de préciser que cette opération contient des risques, il est donc préférable d’être conseillé par un expert.